J.O. 298 du 23 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 décembre 2005 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUT0502000A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret no 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2005 portant organisation de la direction générale de la mer et des transports ;

Vu l'avis de la commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses en date du 8 novembre 2005,

Arrêtent :


Article 1


La division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Dans chaque article ou annexe où ils figurent, les mots : « bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité du navire », « au bureau du contrôle des navires et des effectifs », « le bureau du contrôle des navires et des effectifs » et « du bureau du contrôle des navires et des effectifs » sont remplacés par les mots : « mission du transport des matières dangereuses », « à la mission du transport des matières dangereuses », « la mission du transport des matières dangereuses » et « de la mission du transport des matières dangereuses », respectivement.

II. - Dans chaque article ou annexe où ils figurent, les mots : « ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer » sont remplacés par les mots : « ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ».

III. - Au paragraphe 2 de l'article 411-1.05 et aux derniers alinéa des paragraphes 7 et 9 de l'article 411-4.07, les mots : « direction des affaires maritimes et des gens de mer » sont remplacés par les mots : « direction générale de la mer et des transports ».

IV. - L'article 411-1.06 est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 411-1.06. - (Réservé). »

V. - Il est ajouté à l'article 411-1.07 un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« 4. Les dispositions du paragraphe 1.4.1.1 du code IMDG s'appliquent uniquement aux navires et compagnies qui sont visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (EC) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. »

VI. - Dans le paragraphe 2.1 (b) de l'article 411-1.08, les mots : « et des gens de mer » sont supprimés.

VII. - Dans le paragraphe 2.1 (d) de l'article 411-1.08, les mots : « la personne chargée des marchandises dangereuses » sont remplacés par les mots : « la personne chargée du transport maritime des marchandises dangereuses ».

VIII. - L'article 411-1.10 est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 411-1.10. - Décision et accord de l'autorité compétente.

1. Exemptions :

Tout transport de marchandises dangereuses selon des conditions de transport qui ne sont pas prévues par le code IMDG doit faire l'objet d'une exemption du ministre compétent, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, délivrée dans les conditions mentionnées au paragraphe 7.9.1 du code IMDG.

Cette exemption est délivrée après avis de la commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses. Toutefois, en cas de nécessité, le ministre compétent peut accorder des exemptions provisoires. La durée de ces exemptions provisoires ne peut être supérieure à un an et elles ne peuvent être renouvelées qu'après avis de la commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses.

2. Autorisations (approbations) :

Lorsque le code IMDG ou la présente division prévoit des conditions de transport nécessitant l'approbation ou l'accord de l'autorité compétente pour pouvoir être appliquées, cela signifie que le transport doit faire l'objet d'une autorisation de la part de l'autorité ayant compétence pour la délivrer (voir article 411-1.09 ci-dessus).

Suivant le cas, l'autorisation peut être provisoire.

Si elle l'estime nécessaire, l'autorité compétente peut s'entourer de tous les avis qu'elle juge utiles et faire procéder par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet à tout examen, étude, enquête ou expertise.

Si l'autorité compétente le juge utile, l'avis de la commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses peut être sollicité.

Sauf en ce qui concerne le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil, une autorisation pour un voyage uniquement peut être délivrée par le chef de centre de sécurité des navires compétent, notamment en ce qui concerne l'arrimage.

Toute demande d'autorisation doit être formulée suffisamment à l'avance pour que l'autorité ayant compétence pour la délivrer puisse faire connaître sa décision en temps utile. »

IX. - Dans l'article 411-1.12, la note (2) est modifiée afin de lire :

« (2) La notification est adressée à la direction générale de la mer et des transports (numéro de télécopie : 01-40-81-10-65). »



X. - Au cinquième alinéa du paragraphe 1 de l'article 411-2.01, les mots : « EN 45004 » sont remplacés par les mots : « ISO 17020 ».

XI. - Au sixième alinéa du paragraphe 1 de l'appendice I de l'annexe 411-2.A.1 et au huitième alinéa du paragraphe 1 de l'appendice II de l'annexe 411-2.A.2, les mots : « direction des transports terrestres/mission des transports des matières dangereuses » sont remplacés par les mots : « direction générale de la mer et des transports/mission du transport des matières dangereuses ».

XII. - Dans le dernier alinéa de l'appendice III de l'annexe 411-2.A, les mots : « direction des affaires maritimes et des gens de mer » sont remplacés par les mots : « direction générale de la mer et des transports ».

XIII. - Au paragraphe 2.1 de l'article 411-4.01, au paragraphe 1 de l'article 411-4.03, au paragraphe 1.2.1 de l'article 411-4.05 et au paragraphe 2.1 de l'article 411-4.06, les mots : « Ces certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans » sont remplacés par les mots : « Ces certificats qui ont pour objet d'autoriser la fabrication d'emballages conformes aux modèles types agréés sont délivrés pour une durée de cinq ans ».

XIV. - Au paragraphe 2.3 de l'article 411-4.01, au paragraphe 2 de l'article 411-4.03, au paragraphe 1.2.2 de l'article 411-4.05 et au paragraphe 2.3 de l'article 411-4.06, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

« La durée d'utilisation d'un emballage, quand celle-ci est limitée par la réglementation, est déterminée à partir de la date figurant sur le marquage de l'emballage. »

XV. - Au paragraphe 2 de l'article 411-4.03, les mots : « procès-verbal d'épreuve » sont remplacés par le mot : « certificat ».


XVI. - Le paragraphe 2.1.1 de l'article 411-4.05 est modifié ainsi qu'il suit :

« 2.1.1. Epreuve initiale :

L'épreuve initiale d'étanchéité doit être exécutée conformément au programme d'assurance qualité défini au paragraphe 1.3 du présent article . Pour les GRV composites et pour les GRV en plastique rigide, une méthode autre que celle prévue au chapitre 6.5 du code IMDG peut être utilisée si elle est acceptée par l'organisme agréé chargé d'en contrôler la fabrication. »

XVII. - Au paragraphe 1.1 de l'article 411-4.08, le paragraphe 1.1.5 et les mots : « Au titre du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 du présent règlement, a qualité d'organisme agréé jusqu'au 31 décembre 2003 : » sont supprimés.

XVIII. - Au paragraphe 2.3 de l'article 411-4.08, les mots : « Association des contrôleurs indépendants (ACI) jusqu'au 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots : « Association des contrôleurs indépendants (ACI) jusqu'au 31 décembre 2007 ».

XIX. - Le paragraphe 1 de l'article 411-6.02 est ainsi rédigé :


« 1. Organismes agréés


Aux fins des chapitres 4.2 et 6.7 du code IMDG, sont désignés organismes agréés pour délivrer le certificat d'agrément de type des citernes mobiles (voir paragraphe 2 du présent article ) :

1. Le Bureau Veritas jusqu'au 31 décembre 2007 ;

2. Le Lloyd's Register of Shipping jusqu'au 31 décembre 2006 ;

3. L'Association des contrôleurs indépendants jusqu'au 31 décembre 2007 ;

4. APAVE Groupe jusqu'au 31 décembre 2007. »

XX. - Le paragraphe 1 de l'article 411-6.05 est ainsi rédigé :


« 1. Organismes agréés


Aux fins des chapitres 4.2 et 6.8 du code IMDG, sont désignés comme organismes agréés pour délivrer le certificat de conformité pour une citerne du type OMI 4, 6 ou 8 :

1. Le Bureau Veritas jusqu'au 31 décembre 2007 ;

2. Le Lloyd's Register of Shipping jusqu'au 31 décembre 2006 ;

3. L'Association des contrôleurs indépendants jusqu'au 31 décembre 2007 ;

4. APAVE Groupe jusqu'au 31 décembre 2007. »

XXI. - Le paragraphe 1 de l'article 411-6.08 est ainsi rédigé :


« 1. Organismes agréés


Aux fins des chapitres 4.2 et 6.7 du code IMDG, sont désignés organismes agréés pour délivrer le certificat d'agrément de type des CGEM (voir paragraphe 2 du présent article ) :

1. Le Bureau Veritas jusqu'au 31 décembre 2007 ;

2. L'Association des contrôleurs indépendants jusqu'au 31 décembre 2007 ;

3. APAVE Groupe jusqu'au 31 décembre 2007. »

XXII. - Les paragraphes 1.1 et 1.2 de l'article 411-6.09 sont ainsi rédigés :

« 1.1. Pour délivrer les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle (voir paragraphes 2 et 3 du présent article ) des citernes mobiles de type "OMI et "ONU, sont désignés organismes agréés :

1. Le Bureau Veritas jusqu'au 31 décembre 2007 ;

2. Le Lloyd's Register of Shipping jusqu'au 31 décembre 2006 ;

3. L'Association des contrôleurs indépendants jusqu'au 31 décembre 2007 ;

4. APAVE Groupe jusqu'au 31 décembre 2007.

1.2. Pour délivrer les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle (voir paragraphes 2 et 3 du présent article ) CGEM, sont désignés organismes agréés :

1. Le Bureau Veritas jusqu'au 31 décembre 2007 ;

2. L'Association des contrôleurs indépendants jusqu'au 31 décembre 2007 ;

3. APAVE Groupe jusqu'au 31 décembre 2007. »


Article 2


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 3


Le directeur général de la mer et des transports et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 2005.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

P. Raulin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste